La revente des billets pour un profit en Ontario… d’autres limites à l’horizon? (in French only)

By Eric D'Aoust
July 18, 2016

Nous avons tous vécu ce scénario : nous attendons patiemment à notre ordinateur pour mettre nos mains sur des billets pour un concert très attendu, ou un événement sportif hautement médiatisé! Hélas! En raison de problèmes informatiques, ou parce que nous n’avons pas été aussi rapides que d’autres consommateurs, les billets nous échappent! Que faire?

Certains d’entre nous n’hésitent pas à se tourner vers des revendeurs de billets (en anglais : ticket scalpers) pour nous procurer les billets tant convoités. Toutefois, le prix à payer pour les billets par l’entremise de ces revendeurs sera, la plupart du temps, plus élevé que le prix original que nous aurions payé, si nous avions pu nous procurer les billets dès leurs sorties en ligne.

Jusqu’à tout récemment, la revente de billet pour un profit était illégale en Ontario. Toutefois, le 1er juillet 2015 (Règl. de l’Ont. 151/15), le gouvernement de l’Ontario a proclamé un règlement d’exemption sous la Loi sur le trafic des billets de spectacle, LRO 1990, c. T.7.

Grâce à ce règlement, il est désormais permis au sens de la loi de revendre des billets pour un événement moyennant un profit. Toutefois, gare aux revendeurs de billets! La revente pour profit n’est pas sans limites.

En fait, le règlement permet la revente de billets pour un profit, si les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. Le revendeur de billet doit donner à l’acheteur une garantie de remboursement intégral si :

i. l’événement auquel le billet donne droit d’entrée est annulé avant que le billet ne puisse être utilisé,

ii. le billet ne donne pas à l’acheteur de droit d’entrée à l’événement ou au site pour lequel il a été émis, à moins que cette défaillance ne soit due à une mesure prise par le vendeur principal ou le site après que le billet a été vendu ou aliéné,

iii. le billet est falsifié,

iv. le billet ne correspond pas à sa description, telle qu’elle a été annoncée ou telle qu’elle a été présentée à l’acheteur par le vendeur secondaire ou par son intermédiaire.

  1. Immédiatement avant la vente ou l’aliénation du billet, la personne qui a l’intention de vendre ou d’aliéner le billet prend des dispositions pour que le vendeur principal confirme, directement ou par un intermédiaire, à l’acheteur du billet que celui-ci est valide. La confirmation doit être donnée par l’intermédiaire d’un service qui offre de confirmer pour toute personne en Ontario, à titre gratuit ou moyennant des frais uniformes uniques, si un billet qui a été initialement vendu par le vendeur principal est valide ou non.

Malgré ce changement à la loi ontarienne, la parution de récents articles concernant les prix exorbitants que certains revendeurs exigent, ou même que certains consommateurs sont prêts à payer, a suscité des demandes de mettre des limites sur le profit permissible lors de la revente.

Selon certains, le gouvernement provincial pourrait dans un futur rapproché se pencher sur la question. Mais, tant que des limites additionnelles ne sont pas imposées sur le pouvoir de revente, la question qui se pose demeure : combien un consommateur sera-t-il prêt à débourser pour mettre la main sur des billets hautement convoités?


Eric est un avocat au sein du Groupe de litige.  Vous pouvez communiquer avec lui au 613.566.2843 ou au [email protected].

 

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