Un hyperlien n’est pas une forme de « diffusion » selon la Cour suprême du Canada (in French only)

By Joël M. Dubois
novembre 2, 2011

L’évolution des technologies de communication comme Internet a pour effet de forcer les tribunaux à définir (et redéfinir) les limites de ce qui constitue une forme d’expression acceptable par rapport aux règles de droit traditionnelles. Récemment, dans l’arrêt Crookes c. Newton, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question de la diffusion d’information diffamatoire sur Internet et l’usage d’hyperliens.

C’est en Colombie-Britannique que la dispute entre Wayne Crookes et John Newton s’est déroulée.  M. Newton possédait et exploitait un site Web commentant divers sujets, dont la liberté d’expression sur Internet.  Un des articles qui se trouvait sur le site Web de M. Newton contenait des hyperliens menant à d’autres sites Web dans lesquels se trouvaient des informations prétendument diffamatoires à l’égard de M. Crookes.

M. Crookes a donc poursuivi M. Newton alléguant que M. Newton avait diffusé des propos diffamatoires à son égard sur Internet en insérant des hyperliens menant aux autres sites Web contenant des propos diffamatoires.  Dans le cadre de sa poursuite, M. Newton se basait sur les règles de droit traditionnelles voulant que pour établir, dans le cadre d’une action en diffamation, qu’il y a eu « diffusion » des propos visés, le demandeur doit prouver que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus.

De son côté, M. Newton soutenait que son article ne contenait aucun propos diffamatoire à l’égard de M. Crookes et que l’utilisation d’hyperliens ne constituait pas une « diffusion » sur Internet.  À son avis, les hyperliens n’étaient rien d’autre qu’une forme de note en bas de page.

La Cour suprême a conclu que les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion » traditionnels.  La Cour a affirmé qu’un hyperlien, en lui-même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » pourvu que le libellé de l’hyperlien soit neutre sur le plan du contenu, et n’exprime aucune opinion.

Néanmoins, la Cour a apporté la nuance suivante à ses conclusions : si l’auteur d’un article insère un hyperlien renvoyant à un contenu diffamatoire et que ce même auteur endosse, dans son propre texte, la position du texte auquel son hyperlien renvoie, un tribunal pourrait conclure que cet auteur a effectivement diffusé de l’information diffamatoire.


Joël est un avocat au sein du Groupe de litige.  Vous pouvez communiquer avec lui au 613.566.2815 ou au [email protected].
 

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